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Il n’y a pas qu’en France que le laïcisme cherche haineusement à effacer toute trace du catholicisme.

Demain, la Cour suprême du Canada rendra son jugement dans une affaire qui oppose le Mouvement laïque québécois (MLQ) à la ville de Saguenay.

L’objet du litige ? La présence d’un crucifix dans la salle de réunion des élus municipaux et le fait que le maire de Saguenay, Jean Tremblay, invite les élus qui le souhaitent à réciter une prière avant d’ouvrir la séance du conseil municipal.

C’est en 2006 que débute cette affaire, lorsqu’un simple citoyen, Alain Simoneau, prétend être choqué par cette prière publique de plusieurs élus de Saguenay. Il dépose plainte auprès du Tribunal des droits de la personne qui, en 2011, ordonne au maire de Saguenay de cesser de prier publiquement en ouverture du conseil municipal et de retirer tout symbole religieux. Cette décision avait ensuite été cassée par la Cour d’appel du Québec en 2013. Puis, en octobre 2014, c’est la Cour suprême qui a été saisie et a entendu les deux parties.

Le jugement est donc attendu avec intérêt.

maire-saguenay

Cour suprême du Canada  

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS 

Le 13 avril 2015 

La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le mercredi 15 avril, à 9H45 HAE.  Cette liste est sujette à modifications. 

15/04/2015 Mouvement laïque québécois et autre c. Ville de Saguenay et autre (Qc) (35496) 

35496    Mouvement laïque québécois, Alain Simoneau c. Ville de Saguenay, Jean Tremblay 

Droits de la personne – Liberté de religion – Règlement municipal prescrivant la récitation d’une prière avant le début des séances publiques du conseil municipal – La Cour d’appel a-t-elle appliqué la bonne norme de contrôle à la décision du Tribunal des droits de la personne eu égard aux questions portant sur la preuve d’expert, l’effet préjudiciable à la liberté de conscience, le caractère religieux de la prière, la compétence du Tribunal d’être saisi de la question des symboles religieux, l’effet discriminatoire des symboles religieux, le caractère discriminatoire du règlement municipal, le préjudice et les ordonnances de redressement et de réparation? – A-t-elle mal appliqué les règles d’administration de la preuve en matière de discrimination? – La décision du Tribunal sur la question des frais extrajudiciaires est-elle erronée? 

L’appelant, M. Simoneau, est non croyant et, à l’époque pertinente, citoyen de la Ville de Saguenay intimée. Il assiste aux séances du conseil municipal. Un règlement municipal prévoit qu’au début des délibérations du conseil, les membres du conseil qui le désirent se lèvent pour prononcer une prière. De plus, à proximité du maire se trouvent un crucifix dans l’hôtel de ville de La Baie et une statue du Sacré-Cœur dans celui de Chicoutimi. 

Monsieur Simoneau et le Mouvement laïque québécois intentent éventuellement un recours devant le Tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre la Ville et son maire. Ils allèguent que les intimés ont porté atteinte de façon discriminatoire, au motif de la religion, à la liberté de conscience et de religion de M. Simoneau ainsi qu’à son droit au respect de la dignité (art. 3, 4, 10, 11 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne). Ils demandent que la récitation de la prière cesse et que les symboles religieux soient retirés des salles de délibération. De plus, ils réclament des dommages-intérêts pour compenser le préjudice moral subi par M. Simoneau, des dommages-intérêts exemplaires ainsi que les frais extrajudiciaires. 

Le Tribunal accueille la demande de M. Simoneau en partie, mais la Cour d’appel infirme la décision au motif que la teneur de la prière ne viole pas l’obligation de neutralité imposée à la Ville et qu’à tout événement, même si la récitation de la prière constituait une entrave aux valeurs morales de M. Simoneau, cette entrave serait négligeable ou insignifiante dans les circonstances.

 

Origine:                                   Québec

No du greffe:                           35496

Arrêt de la Cour d’appel:        le 27 mai 2013

Avocats:                                 Luc Alarie pour les appelants

    Richard Bergeron pour les intimés

—————————————-

Affiche JA 2015

 

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