Un des principes du Droit de la Famille est l’  « intérêt supérieur de l’enfant », qui se doit d’être respecté par les décisions de justice. Cette centralisation sur les droits de l’enfant lui accorde une protection républicaine et équitable. Une décision récente du 1er octobre 2015[1] permet d’illustrer la supériorité des lois de la République sur la liberté de conscience et de religion.

Dans cette affaire, deux enfants, âgés de 6 et 7 ans, ont été placés à l’aide sociale à l’enfance. Leur père, qui partageait conjointement l’autorité parentale avec la mère, a saisi le Juge aux Affaires Familiales afin d’être autorisé à faire baptiser ses enfants.

Dans un arrêt du 23 septembre 2015, la Cour de cassation précise qu’un “conflit d’autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers“. En effet, en application de l’article 373-2-6[2] du code civil, le juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En l’espèce, indépendamment du refus de la mère quant à la demande de baptême, les enfants avaient indiqué ne pas souhaiter être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche. Par conséquent, et sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, la demande de ce dernier qui n’est pas guidée par l’intérêt supérieur des enfants est rejetée. L’avis des enfants âgés de 6 et 7 ans a été pris en compte par les juges.

Au-delà du particularisme de cette affaire, il est intéressant de souligner le fait que les magistrats aient pris en compte les souhaits d’enfants âgés de 6 et 7 ans. Or à cet âge est-il possible de discerner ?

L’article 16 du Code Civil dispose que :

« Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en n’est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. » En l’espèce le jeune âge des enfants ne fait aucun doute.

Selon le Docteur Marc Graf, Docteur spécialisé en psychiatrie et en psychothérapie, « La personne qui agit doit être en mesure d’appréhender correctement le monde extérieur au moins dans ses grandes lignes et de se faire une image adéquate de la réalité. » Or est-ce le cas d’enfants de 6 et 7 ans ?

Ce spécialiste ajoute que le discernement est basé sur la formation de la volonté qui est la  « Capacité fondée sur les éléments discernés et les motifs propres, de former une volonté suivie d’effets extérieurs et de prendre une décision entre diverses possibilités envisageables »[3] et la volonté n’est pas indépendante de la « capacité de résister normalement à la tentative de tiers d’exercer une influence ». Ici les enfants ont-ils agi sous l’influence des parents ?

La jurisprudence définit le mineur capable de discernement comme l’enfant âgé de 12-13 ans. Cependant, le juge des enfants peut prendre un ensemble de mesures lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique affectif sont gravement compromises.

Dans les faits, le juge des enfants peut entendre souvent des enfants dès l’âge de 6-7 ans, afin de recueillir l’adhésion de la famille à une éventuelle mesure de protection.[4]

Or le fait de baptiser les enfants met-il réellement en danger leur moralité? Surtout quelle est la définition de la « moralité » ?

La moralité dérive de la morale qui est, selon le Larousse, un « Ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d’une certaine conception de la vie »[5] 

Il est intéressant de constater que cette définition reste emprunte d’un certain subjectivisme. En effet, les règles de conduite sont définies par la société actuelle, emprunte de laïcité. Cela signifie que ce sont les acteurs de la République laïque, incarnés par les magistrats, qui décident des règles de conduite à adopter, règles qui sont d’ailleurs déjà enseignées à nos enfants via des « cours de morale »[6].

Par conséquent, le juge a estimé que la morale laïque devait prévaloir sur la religion et que donc les jeunes enfants étaient en droit de témoigner et que c’était dans leur intérêt de ne pas être baptisés.

Cette décision dénote l’omnipuissance du pouvoir de la République sur le Religieux.

[1] http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/34981/bapteme-et-interet-superieur-de-enfant.php

[2] http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426761

[3] http://www.kokes.ch/assets/pdf/fr/aktuell/2012_Arbeitskreis_4_Graf_f.pdf

Nouveau droit de protection des mineurs et des adultes. Questions concrètes de mise en oeuvre

Journées d’étude des 11/12 septembre 2012 à Fribourg

Intervention de Marc Graf, Dr spécialisé en psychiatrie et en psychothérapie.

[4] http://www.juritravail.com/Actualite/divorce-procedure-contentieuse/Id/12806

[5] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morale/52564

[6] Voir à ce sujet : http://www.scienceshumaines.com/morale-laique-une-neutralite-introuvable_fr_31484.html

 

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