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Ouverture du Synode sur la famille à Rome sur fond de guerre cardinalice

C’est ce 5 octobre 2014 que s’ouvre le synode sur la famille, et la guerre entre les cardinaux fait rage. MPI avait déjà abordé cet affrontement il y a quelques semaines à l’occasion de la parution d’un livre signé de 5 cardinaux.

D’un côté le cardinal Kasper, soutenu par le pape, prône une ouverture de l’Eglise aux évolutions sociétales, avec notamment l’accès aux sacrements pour les divorcés-remariés, et la reconnaissance d’une légitimité aux « familles recomposées »

De l’autre, une partie de la Curie qui, à cette occasion, défend l’attitude et la doctrine traditionnelle de l’Eglise, avec en pointe les cardinaux Walter Brandmüller, président émérite du Comité pontifical pour les sciences historiques, Raymond Burke, actuel préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, Carlo Caffarra, archevêque de Bologne, Velasio De Paolis, président émérite de la Préfecture des affaires économiques du Saint-Siège, et Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Chose nouvelle, la guerre qui se joue dépasse les clivages progressistes – conservateurs, car un certains nombre de prélats qui s’opposent au pape pourtant peu suspect de conservatisme, sont en général considérés comme progressistes. La ligne de fracture semble plutôt se dessiner entre la Curie d’un côté, et le pape et certains épiscopats de l’autre, notamment européens.

La position du cardinal Kasper, soutenu par le pape, se fonde sur une falsification historique et sur une erreur théologique, très bien résumé par l’excellent article de Roberto de Mattei :

L’Eglise des origines, selon le cardinal Kasper, «nous donne une indication qui peut servir d’issue» à ce qu’il définit comme “le dilemme”. Le cardinal affirme que dans les premiers siècles il existait la pratique par laquelle quelques chrétiens, bien que le partenaire soit encore en vie, après un temps de pénitence, vivaient une seconde union. « Ce droit coutumier est expressément signalé par Origène, qui ne le juge pas déraisonnable. De même Basile le Grand et Grégoire de Nazianze – deux pères de l’Église encore unie – y font référence. Toutefois Augustin lui-même en parle, dans un passage : il ne semble donc pas avoir exclu dès le départ toute solution pastorale. Ces pères voulaient pour des raisons pastorales, afin d’“éviter le pire”, tolérer ce qu’en soit est impossible d’accepter ».

Il est regrettable que le cardinal ne donne pas ses références patristiques, parce que la réalité historique est toute autre que celle qu’il décrit. Le père George H. Joyce, dans son étude historico-doctrinale sur le Mariage Chrétien (1948) a montré que durant les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne on ne peut trouver aucun décret d’un Concile ni aucune déclaration d’un Père de l’Eglise qui soutienne la possibilité de dissolution du lien matrimonial.

Quand, au deuxième siècle, Giustinien, Atenagoras, Théophile d’Antioche, font allusion à l’interdiction évangélique du divorce, ils ne donnent aucune indication d’exception. Clément d’Alexandrie et Tertullien sont encore plus explicites. Et Origène, tout en cherchant quelque justification à la pratique adoptée par certains évêques, précise que celle-ci contredit l’Ecriture et la Tradition de l’Eglise (Comment. In Matt., XIV, c. 23, in Patrologie Grecque, vol. 13, col. 1245).

Deux des premiers conciles de l’Eglise, le concile d’Elvire (306) et celui d’Arles (314), le rappellent clairement. Dans toutes les parties du monde l’Eglise retenait la dissolution de l’union comme impossible et le divorce avec droit à de secondes noces était totalement inconnu. Celui, parmi les  Pères, qui traita plus largement la question de l’indissolubilité fut Saint Augustin, dans nombre de ses oeuvres, depuis le De diversis Quaestionibus (390) jusqu’au De Coniugijs adulterinis (419). Il récuse qui se plaint de la sévérité de l’Eglise en matière matrimoniale et il est toujours inébranlablement ferme sur la dissolution du mariage, en montrant que celui-ci, una fois contracté, ne peut plus se rompre pour quelque raison ou circonstance. C’est à lui qu’on doit la célèbre distinction entre les trois biens du mariage : proles, fides et sacramentum.

Est de même erronée la thèse d’une double position, latine et orientale, face au divorce, dans les premiers siècles de l’Eglise. Ce fut seulement après Justinien que l’Eglise d’Orient commença à céder au césaropapisme en s’adaptant aux lois byzantines qui toléraient les divorces, tandis que l’Eglise de Rome affirmait la vérité et l’indépendance de sa doctrine face au pouvoir civil. Quant à Basile, nous invitons le cardinal Kasper à lire ses lettres et à y trouver un passage qui autorise explicitement le second mariage.

Sa pensée est résumée dans ce qu’il écrit dans l’Ethique : «Il n’est pas permis à un homme de répudier sa femme et d’en épouser une autre. Il n’est pas permis à un homme d’épouser une femme qui ait divorcé de son mari» (Ethica, Regula 73, c. 2, in Patrologie Grecque, vol. 31, col. 852). On dit de même de l’autre auteur cité par le cardinal, San Grégoire de Naziance, qui écrit clairement : «le divorce est absolument contraire à nos lois, bien que les lois des Romains en jugent autrement» (Lettre 144, in Patrologie Grecque, vol 37, col.248).

La “pratique de pénitence canonique” que le cardinal Kasper propose comme issue au “dilemme”, avait dans les premiers siècles une signification exactement opposée à celle qu’il semble vouloir lui attribuer. Elle n’était pas accomplie pour expier le premier mariage, mais pour réparer le péché du second, et elle exigeait bien sûr le regret de ce péché. Le onzième concile de Carthage (407), par exemple, publia un  canon ainsi conçu : «Nous décrétons que, selon la discipline évangélique et apostolique, la loi ne permet ni à un homme divorcé de sa femme ni à une femme répudiée par son mari de passer à d’autres noces; mais que ces personnes doivent rester seules, ou bien se réconcilient entre elles et que si elles violent cette loi, elles doivent faire pénitence» (Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles, vol. II (I), p. 158).

Comme pour prévenir les objections éventuelles, le cardinal prend immédiatement les devants : l’Eglise «ne peut pas proposer une solution différente ou contraire aux paroles de Jésus». L’indissolubilité d’un mariage sacramental et l’impossibilité de contracter un nouveau mariage tant que l’autre partenaire est vivant «fait partie de la tradition de foi contraignante de l’Église qui ne peut pas être abandonnée ou dissolue en faisant appel è une compréhension superficielle de la miséricorde à bas prix. (…)». Mais juste après avoir proclamé la nécessité de rester fidèles à la Tradition, le cardinal Kasper avance deux propositions dévastatrices pour contourner le Magistère pérenne de l’Église sur la famille et le mariage.

La méthode à adopter, selon Kasper, est celle suivie par le Concile Vatican II sur la question de l’œcuménisme et de la liberté religieuse : changer la doctrine, sans montrer qu’on la modifie. «Le Concile – affirme-t-il – sans violer la tradition dogmatique contraignante, a ouvert des portes». Ouvert des portes à quoi ? A la violation systématique, dans le domaine pratique, de cette tradition dogmatique dont on affirme la force dans les paroles.

Le premier chemin pour rendre vaine la Tradition s’inspire de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio de Jean-Paul II, où il affirme que certains divorcés remariés «sont, en conscience, subjectivement convaincus que leur précédent mariage, irrémédiablement brisé, n’a jamais été valide» (n. 84). La Familiaris consortio précise cependant que la décision de validité du mariage ne peut être laissée au jugement subjectif de la personne, mais aux tribunaux ecclésiastiques, institués par l’Eglise pour défendre le sacrement du mariage. En faisant référence justement à ces tribunaux, le cardinal enfonce le clou : «Étant donné que ceux-ci ne sont pas “jure divino”, mais qu’ils se sont développés au cours de l’histoire, on se demande parfois si la voie judicaire doit être le seul moyen à utiliser pour résoudre le problème ou s’il ne serait pas possible de recourir à d’autres procédures plus pastorales ou spirituelles. En alternative, on pourrait pense que l’évêque puisse confier cette tâche à un prêtre avec l’expérience spirituelle et pastorale tel le pénitencier ou le vicaire épiscopal».

La proposition est explosive. Les tribunaux ecclésiastiques sont les organes auxquels est normalement confié l’exercice de la puissance judiciaire de l’Eglise. Les trois principaux tribunaux sont la Pénitencerie Apostolique, qui juge les cas du for interne, la Rote Romaine, qui reçoit en appel les sentences des autres tribunaux ecclésiastiques, et la Signature Apostolique, qui est l’organe judiciaire suprême, avec une certaine analogie avec la Cour de Cassation par rapport aux tribunaux italiens. Benoît XIV, avec sa célèbre constitution Dei Miseratione, introduisit dans le jugement sur le mariage la double décision judiciaire conforme. Cette pratique sauvegarde la recherche de la vérité, garantit un résultat juste du procès et montre l’importante que l’Eglise accorde au sacrement du mariage et à son indissolubilité. La proposition de Kasper met en cause l’objectivité du jugement du tribunal ecclésiastique, qui se verrait substitué par un simple prêtre, appelé non plus à sauvegarder le bien du mariage, mais à satisfaire les exigences de la conscience des individus.

En faisant référence au discours du 24 janvier 2014 aux officiels de la Tribune de la Rote Romaine dans lequel le pape François affirme que l’activité juridique ecclésiastique a une connotation profondément pastorale, Kasper absorbe la dimension juridique dans la dimension pastorale, en affirmant la nécessité d’une nouvelle “herméneutique juridique et pastorale”, qui voit, derrière chaque cause, la “personne humaine”. «Est-il vraiment possible – se demande-t-il – que l’on décide du bien et du mal des personnes en seconde et en troisième instance uniquement sur la base d’actes, autrement dit de documents, mais sans connaître la personne et sa situation?». Ces paroles sont offensives à l’égard des tribunaux ecclésiastiques et pour l’Église elle-même, dont les actes de gouvernement et de magistère sont fondés sur des documents, déclarations, actes juridiques et doctrinaux, tous orientés vers lasalus animarum. On peut facilement imaginer comment les nullités de mariage multiplieraient, en introduisant le divorce catholique de fait, sinon de droit, avec un dommage ravageur pour le bien des personnes humaines.

Le cardinal Kasper en semble conscient, parce qu’il ajoute : «Ce serait une erreur de chercher la solution du problème que dans un généreux élargissement de la procédure de nullité du mariage serait une erreur. (…) nous devons également prendre en considération la question plus difficile de la situation du mariage valide et consommé entre baptisés, dans lequel la vie commune matrimoniale a été irrémédiablement brisée et dans lequel l’un des conjoints, ou les deux, ont contracté un second mariage civil».

Kasper cite à ce moment une déclaration pour la Doctrine de la Foi de 1994 selon laquelle les divorcés remariés ne peuvent recevoir la communion sacramentelle, mais peuvent recevoir la communion spirituelle. Il s’agit d’une déclaration dans la ligne de la Tradition de l’Eglise. Mais le cardinal fait un bond en avant en posant cette question : «celui qui reçoit la communion spirituelle ne fait q’un avec Jésus-Christ. Alors pourquoi ne peut-il pas recevoir également la communion sacramentelle? Si nous excluons des sacrements les chrétiens divorcés remariés (…) ne mettons-nous pas en cause la structure sacramentelle fondamentale de l’Église?»

En réalité il n’y a aucune contradiction dans la praxis multiséculaire de l’Eglise. Les divorcés remariés ne sont pas dispensés de leurs devoirs religieux. En tant que chrétiens baptisés, ils sont toujours tenus d’observer les commandements de Dieu et de l’Eglise. Ils ont donc non seulement le droit, mais le devoir d’aller à la Messe, d’observer les préceptes de l’Eglise et d’éduquer chrétiennement leurs enfants. Ils ne peuvent recevoir la communion sacramentelle car ils se trouvent en état de péché mortel, mais ils peuvent faire la communion spirituelle, parce que même celui qui se trouve en état de péché grave doit prier, pour obtenir la grâce de sortir du péché. Mais le mot péché ne rentre pas dans le vocabulaire du cardinal Kasper et n’apparaît jamais dans son intervention au Consistoire. Comment s’étonner si, comme l’a déclaré le pape François lui-même le 31 janvier, aujourd’hui «on a perdu le sens du péché» ?

Le sens du péché : voilà réalité ce que l’Eglise a perdu depuis le concile Vatican II. Car même quand des cardinaux dits « conservateurs » tentent d’apporter une réponse à cette problématique en l’abordant sous l’angle du péché, leur théologie s’avère vacillante, voire contraire à la doctrine catholique. C’est ce que montre cet autre article :

Dans un livre intitulé Actualité et avenir du Concile œcuménique Vatican II paru en mai 2012, le cardinal Ouellet, actuel préfet de la congrégation pour les évêques écrivit :

« Je ne dirais pas que les divorcés remariés n’ont pas accès à l’Eucharistie : ils continuent d’être invités à l’Eucharistie, ils participent à l’assemblée eucharistique, ils écoutent avec les autres toute la Parole de Dieu y compris celle qui se fait sacrement, ce que nous appelons la Présence réelle. Ils participent à l’offrande. Le Christ s’offre et tout le monde s’offre avec lui. Ces personnes ont une limite au niveau du témoignage public de la communion mais rien ne les empêche de communier spirituellement au Corps du Christ qui est donné à l’assemblée. D’ailleurs, en vérité, toute communion sacramentelle doit d’abord être communion spirituelle. S’il n’y a pas une communion spirituelle que le sacrement vient exprimer et nourrir, il n’y a pas de communion au Corps du Christ. On peut s’avancer en état de péché mortel et recevoir le Corps du Christ, on n’en recevra pas un bénéfice, mais un moins car on n’en est pas digne et cette communion n’est pas réalisée dans les dispositions requises.

Les personnes peuvent retrouver l’état de grâce devant Dieu, même dans le cas d’une limite objective d’un mariage qui fut un échec, lorsque se noue une nouvelle union qui est peut-être la bonne mais pour laquelle il n’est pas possible d’établir que le premier mariage est nul. Même si elles ne peuvent pas recevoir les sacrements explicites, ces personnes peuvent retrouver la grâce de Dieu par le repentir de l’échec initial, par des activités de charité. Leur témoignage est alors le suivant : leur communion s’ex- prime par le fait qu’elles ne reçoivent pas les sacrements, y compris par respect pour la réalité sacramentelle de l’Eglise. Car le mariage est une expression du mystère de l’union du Christ et de l’Eglise, de cette seule chair du Christ et de l’Eglise.

Tous les mariages sont scellés par la communion à ce mystère. Quand on se trouve dans une nouvelle union, on ne peut pas publiquement aller dire à la communauté et au monde qu’on ne fait qu’un avec ce mystère, on ne peut pas l’exprimer au plan sacramentel public. Mais on peut s’abstenir de communier et exprimer ainsi que l’on est dans le respect du mystère sacramentel de l’Eglise. Il est important de confronter ce choix avec le pasteur de la communauté, se faire aider par lui à vivre dans la paix, comme membre de la communauté à part entière, avec cette limite de ne pas pouvoir recevoir la communion sacramentelle. Cette limite peut être vécue dans un sens positif comme un témoignage rendu à l’indissolubilité du mariage. »

Cet extrait a un double intérêt : il est un exemple remarquable et concentré de la contradiction intrinsèque de la pensée moderniste et il nous éclaire sur l’intention des autorités romaines concernant l’accès aux sacrements des divorcés remariés et donc par ricochet, à une reconsidération de la doctrine concernant les mœurs.

Le principe de non contradiction est tout simplement absent de la pensée du cardinal Ouellet. Ce réputé conservateur, proche de Benoit XVI, utilise un vocabulaire d’approche traditionnelle et semble tenir un discours assez ferme. Il parle même de « péché mortel » et maintient au final le refus de la communion.

Cet apparent discours catholique contient en réalité des erreurs gravissimes. On remarquera tout d’abord que le péché mortel n’est pas une offense faite à Dieu, mais il est réduit à l’insuffisance du témoignage publique. C’est ce qui permet à notre cardinal d’affirmer tout simplement :

« Les personnes peuvent retrouver l’état de grâce devant Dieu, même dans le cas d’une limite objective d’un mariage qui fut un échec, lorsque se noue une nouvelle union qui est peut-être la bonne mais pour laquelle il n’est pas possible d’établir que le premier mariage est nul »

De tels propos sont contraires à la doctrine catholique : nulle mention de la confession, nul rappel du pardon de l’offense faite à Dieu. Depuis quand l’état de grâce se retrouve lorsque se noue une nouvelle union qui est par définition adultérine ?

La réalité d’une telle réponse démontre que le cardinal n’a pas une conception catholique du péché, de ce qu’est l’état de grâce. Sa conception du péché est sociale, elle a évacué en réalité toute référence à Dieu.

On s’étonne d’ailleurs de constater que le cardinal Ouellet, tout en reconnaissant à ces personnes la capacité à cet « état de grâce », veuille continuer à les maintenir loin des sacrements. C’est un non sens absolu. Soit cette nouvelle union rend l’état de grâce et alors ces personnes peuvent recevoir l’Eucharistie, soit leur état les plonge dans le péché mortel et elles ne peuvent accéder aux sacrements.

On peut relever la même contradiction concernant le « témoignage » : soit leur état est compatible avec l’état de grâce et il est bon, soit il constitue un scandale qui ne saurait constituer « un témoignage rendu à l’indissolubilité du mariage. ». Transformer une relation adultérine en « un témoignage rendu à l’indissolubilité du mariage » relève de la prestidigitation la plus élaborée qui soit ! Il fallait oser !

Quelle sera la pirouette romaine pour éviter une fracture trop apparente ? Il est à parier que le pape bottera en touche, laissant aux conférences épiscopales la latitude nécessaire pour légitimer une pratique déjà largement répandue dans les épiscopats européens, tout en faisant un rappel doctrinal bien jésuite, ferme d’une part mais combattu dans les faits. Sous prétexte de pastorale la doctrine va être écartée.

Xavier Celtillos

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