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Sacres de la FSSPX : le Père Louis-Marie de Blignières et l’usurpation intellectuelle

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Père Louis-Marie de Blignières

Critiquer l’acte sans examiner
sérieusement la question de la nécessité.

La question des sacres annoncés par la Fraternité Saint-Pie X ne laisse personne indifférent. Elle touche à l’un des points les plus sensibles de l’ecclésiologie catholique : le rapport entre l’autorité pontificale, la juridiction et la transmission du pouvoir épiscopal. Il n’est donc pas surprenant que des voix s’élèvent pour dénoncer une entreprise jugée illégitime, voire attentatoire au droit divin.

Parmi ces voix, celle du Père Marie-Dominique de Blignières se distingue par la rigueur apparente de son argumentation et la gravité de ses conclusions. Le propos se veut juridique, théologique, fondé sur les textes et la tradition. Il entend démontrer que procéder à des sacres sans mandat apostolique ne relèverait pas seulement d’une désobéissance disciplinaire, mais constituerait une véritable usurpation de juridiction et une atteinte à l’ordre voulu par le Christ.

Une telle accusation mérite d’être examinée avec sérieux. Mais elle mérite aussi d’être soumise aux distinctions classiques que la théologie catholique n’a jamais cessé d’employer. Car lorsqu’un raisonnement repose sur une confusion des notions — même subtile —, il peut impressionner par sa cohérence interne tout en demeurant fragile dans ses fondements.

C’est donc à une relecture méthodique que nous nous proposons ici : non pour éluder la gravité des questions soulevées, mais pour restituer les distinctions oubliées, rétablir les niveaux confondus et replacer le débat dans le cadre exact de la doctrine de l’Église.

Sacres et mirages : à propos d’une démonstration trop rapide

Il est des textes qui frappent fort.

Et d’autres qui enveloppent, circonscrivent, donnent l’impression d’une démonstration implacable alors qu’ils déplacent subtilement les termes du débat.

Le texte du Père Marie-Dominique de Blignières appartient à cette seconde catégorie. Tout y est grave : les références, le ton, les mots. “Usurpation de juridiction.” “Atteinte au droit divin.” La condamnation semble acquise avant même que l’analyse ne commence.

Mais encore faut-il savoir de quoi l’on parle.

Car le cœur de l’argument repose sur une équivalence qui n’est jamais véritablement démontrée : sacrer sans mandat apostolique reviendrait à s’arroger une juridiction et, partant, à violer un principe de droit divin.

Or cette équivalence suppose d’effacer une distinction classique, élémentaire, constante dans la théologie catholique : celle du pouvoir d’ordre et du pouvoir de juridiction.

– Le pouvoir d’ordre est sacramentel. Il configure l’âme. Il confère la capacité d’ordonner, de confirmer, d’offrir le sacrifice.
– Le pouvoir de juridiction est mission canonique. Il donne autorité pour gouverner, juger, lier et délier au nom de l’Église.

L’un relève du caractère sacramentel. L’autre de l’envoi.

Confondre les deux, ou les faire glisser l’un dans l’autre par insinuation, c’est bâtir un raisonnement sur un amalgame. Un évêque sacré sans mandat ne devient pas, par le seul fait du sacre, titulaire d’une juridiction territoriale. Il ne reçoit pas ipso facto un pouvoir de gouvernement universel. Il ne s’autoproclame pas chef d’Église.

Il reçoit le pouvoir d’ordre. Rien de plus.

Si l’on veut parler d’usurpation de juridiction, il faut démontrer l’appropriation d’un pouvoir de gouvernement que l’on ne possède pas. On ne peut pas simplement décréter que toute consécration sans mandat équivaut, en elle-même, à cette appropriation.

Vient alors l’invocation solennelle du “droit divin”.

Le mot impressionne. Il clôt souvent la discussion. Mais encore faut-il préciser son objet.

– Que le Christ ait institué la primauté de Pierre est de droit divin.
– Que la juridiction universelle procède du pape est de droit divin.
– Que l’organisation concrète des procédures disciplinaires relève du droit ecclésiastique n’a jamais été contesté.

L’obligation du mandat apostolique appartient à la discipline ecclésiastique grave et ordinaire. La violation de cette discipline constitue une désobéissance sérieuse. Mais la qualifier immédiatement d’atteinte au droit divin suppose de démontrer que le simple fait du sacre, indépendamment de toute juridiction conférée ou revendiquée, viole une disposition directement instituée par le Christ.

C’est précisément ce point qui reste dans l’ombre.

Le raisonnement implicite est le suivant : les textes de Pie XII condamnent les sacres sans mandat ; donc toute consécration sans mandat est intrinsèquement contraire au droit divin ; donc toute situation ultérieure relève mécaniquement de cette condamnation.

Mais cette chaîne logique présuppose que la condamnation visait indistinctement tout acte de consécration, abstraction faite des circonstances, et qu’elle assimilait purement et simplement sacre et juridiction. Or c’est précisément cette assimilation qui demande à être démontrée, non postulée.

Il y a plus grave encore : le texte critique l’acte sans examiner sérieusement la question de la nécessité.

Or le droit, dans l’Église, n’est pas une mécanique autonome. Il est ordonné au salut des âmes. La tradition morale catholique a toujours admis que, dans des circonstances exceptionnelles où le bien commun est gravement menacé, certaines désobéissances peuvent trouver leur justification dans un état de nécessité. Ce principe n’est pas révolutionnaire ; il appartient à la casuistique classique.

On peut contester l’existence d’un tel état aujourd’hui. On peut juger l’argument insuffisant. Mais on ne peut pas l’ignorer. Condamner l’acte sans traiter la cause revient à plaider la peine avant d’avoir examiné les circonstances.

Il existe d’ailleurs un paradoxe discret dans la posture adoptée. D’un côté, on accuse la Fraternité de s’approprier une juridiction par le sacre. De l’autre, on reconnaît que la question décisive est précisément celle d’une juridiction stable et reconnue pour le rite traditionnel. Ce simple constat confirme que l’enjeu réel est celui de la mission canonique, non celui du caractère sacramentel conféré par l’ordination épiscopale.

Mais le point le plus révélateur n’est peut-être pas dans l’argumentation juridique ; il est dans l’histoire intellectuelle de son auteur.

Le Père Marie-Dominique de Blignières a connu deux positions successives qui, en apparence, s’opposent radicalement. Il fut un temps où, au nom des erreurs favorisées ou tolérées par Rome, il estimait que le pape ne pouvait pas être véritablement pape. L’assistance divine promise au pontife romain semblait incompatible avec la diffusion d’erreurs doctrinales.

Puis vint l’inversion : ces mêmes erreurs — ou du moins certaines orientations contestées — devaient être acceptées au nom de l’obéissance au pape.

Dans la première phase, on concluait :
— Un pape ne peut pas favoriser l’erreur.
— Donc s’il la favorise, il n’est pas pape.

Dans la seconde :
— Un pape ne peut pas se tromper.
— Donc ce qu’il enseigne ou promeut doit être accepté.

La structure logique est identique. Seul le sens du verdict change.

Dans les deux cas, l’infaillibilité pontificale est étendue bien au-delà de ce que l’Église a défini. Le concile Vatican I a encadré strictement l’exercice de l’infaillibilité : conditions précises, objet déterminé, intention explicite. Il n’a jamais enseigné une infaillibilité diffuse, permanente, enveloppant l’ensemble des actes, décisions disciplinaires ou orientations prudencielles d’un pontificat.

En absolutisant la fonction pontificale, on crée une tension insoluble :
– soit l’on nie la papauté pour sauver la foi ;
– soit l’on dilue la foi pour sauver la papauté.

Dans les deux cas, l’équilibre traditionnel est rompu.

Or c’est précisément cet équilibre qu’il faudrait retrouver pour traiter sereinement la question des sacres. Distinguer ordre et juridiction. Distinguer droit divin et droit ecclésiastique. Distinguer infaillibilité définie et actes prudenciels. Distinguer désobéissance disciplinaire et rupture d’ecclésiologie.

À défaut, on remplace la théologie par des mots lourds.

“Usurpation.”
“Schisme.”
“Droit divin.”

Ils impressionnent. Ils ne suffisent pas à démontrer.

Et lorsqu’une démonstration repose sur une confusion initiale, elle peut paraître solide. Elle n’en demeure pas moins fragile. Et face au fait d’un état de nécessité généralisé et d’une Eglise pénétrée partout jusqu’au pape par l’hétérodoxie, elle est insignifiante.

Il est d’ailleurs un élément rarement évoqué, mais décisif.

La possibilité même pour des communautés Ecclesia Dei de mener aujourd’hui une vie liturgique et doctrinale traditionnelle n’est pas née dans le vide. Elle s’inscrit dans un rapport de forces ecclésial dont l’existence de la Fraternité Saint-Pie X constitue un facteur déterminant.

Sans cette présence stable, visible, internationale, capable de subsister en dehors des structures ordinaires, il est permis de penser que les restrictions romaines auraient été plus rapides, plus étendues et plus définitives encore.

L’histoire récente l’a montré : chaque fois que la tradition a pu subsister dans un cadre reconnu, c’est aussi parce qu’existait, en arrière-plan, une réalité que l’on ne pouvait ni absorber ni faire disparaître.

Autrement dit, ceux qui bénéficient aujourd’hui d’un espace canonique pour vivre la liturgie traditionnelle le doivent, au moins indirectement, à l’existence même de ceux qu’ils accusent d’irrégularité.

La critique devient alors plus délicate : on ne peut ignorer que la liberté relative dont on jouit procède aussi du combat que l’on désapprouve.

Textes à lire :
– Réponse de la Fraternité à Rome : impossible de se mettre d’accord doctrinalement et maintien de la date du 1er juillet pour sacrer des évêques.
Communiqué des instituts Ecclesia Dei ou la tentation sado-masochiste !

Xavier Celtillos

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