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Vers l’interdiction de l’éducation à domicile ? L’UMPS est en marche…

UMPS-MPI

A la lecture de cette proposition de loi déposée au Sénat le 18 décembre 2013, on se dit que cela confirme plus que jamais l’expression UMPS. Aucune illusion à se faire, l’UMP se révèle tout aussi adversaire des familles que le PS. Ce sont huit sénateurs de l’UMP qui déposent cette proposition de loi visant à interdire l’éducation à domicile, « sauf situation exceptionnelle liée à l’état de santé ou l’incapacité permanente ou temporaire de l’enfant ».

Cette proposition de loi se situe dans l’esprit de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol qui avait déclaré que « Les enfants n’appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l’Etat ». Il ne fait aucun doute que les élus socialistes apprécieront cette proposition de loi déposée par ces sénateurs UMP.

On sait aussi qu’une telle mesure prépare l’opinion à une étape suivante : l’interdiction des écoles « hors contrat ».

Le prétexte est toujours le même : éviter que l’enfant sois soumis à un conditionnement « religieux ». A l’UMPS, on préférerait que l’enfant soit soumis à un conditionnement laïque qui comprend notamment la promotion de la théorie du genre.

Ci-dessous, l’essentiel de cette proposition de loi :  

 

Par MM. Hugues PORTELLI (UMP), Christian CAMBON (UMP), Jacques GAUTIER (UMP), Mmes Esther SITTLER (UMP), Hélène MASSON-MARET (UMP), M. Michel HOUEL (UMP), Mme Colette MÉLOT (UMP) et M. Louis PINTON (UMP),

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’un des buts de la scolarisation de l’enfant est sa socialisation. Celle-ci nécessite une éducation qui ait une dimension collective, qui lui permette de découvrir la diversité des conditions et des cultures des enfants de son âge et de rendre son développement plus harmonieux.

Dans cet esprit, l’éducation à domicile par la famille ne peut être qu’une situation exceptionnelle, liée à l’état de santé ou à l’incapacité permanente ou temporaire de l’enfant.

Elle ne peut être le prétexte d’une désocialisation volontaire, destinée à soumettre l’enfant, particulièrement vulnérable, à un conditionnement psychique, idéologique ou religieux.

La présente proposition de loi, qui respecte l’esprit de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990 (et notamment les articles 3, 13, 14 et 29 alinéas 1er a) et d) vise donc à redimensionner cette possibilité en la limitant aux cas d’incapacité et à la soumettre à un contrôle de professionnels agréés par l’Éducation Nationale sans faire pour autant disparaître l’enquête sociale de la commune.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

L’article L. 131-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « publics et privés » ;

 Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, l’instruction obligatoire peut être donnée dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix, lorsque l’enfant est dans l’impossibilité, pour des raisons liées à son incapacité physique ou mentale, de pouvoir suivre régulièrement une formation dans un établissement d’enseignement. Cette incapacité est constatée et attestée, dans chaque département, par un médecin agréé par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN). Celui-ci notifie à la famille l’autorisation d’éduquer l’enfant à leur domicile. Cette autorisation est accordée pour un an et doit être renouvelée, suivant la même procédure, chaque année jusqu’au terme de la scolarité de l’enfant. À cette occasion le directeur académique des services de l’éducation nationale fait vérifier que l’instruction dispensée est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini au présent article.

« Le directeur académique des services de l’éducation nationale informe le maire de la commune de résidence de la famille de sa décision. »

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