MPI vous informe gratuitement, Recevez la liste des nouveaux articles

Je veux recevoir la lettre d'information :

Nous n’envoyons pas de messages indésirables ! Lisez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Ignace - Hidalgo candidate à la présidentielle
Ignace – Hidalgo candidate à la présidentielle

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !

MPI vous informe gratuitement, Recevez la liste des nouveaux articles

Je veux recevoir la lettre d'information :

Nous n’envoyons pas de messages indésirables ! Lisez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

1 Commentaire
Les plus anciens
Les plus récents Les mieux notés
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
pamino
pamino
il y a 7 années

Un grand merci de votre avis de cette décision si importante et de votre explication très claire à l’intention des non-juristes. La cour européenne peut-elle encore la casser ?

Z
Z
il y a 7 années

« C’est donc reconnaître le fœtus, l’embryon dès sa conception, comme « personne humaine par destination » puisque bénéficiaire des droits qui s’y rattachent ! »

Non, car l’arrêté de la cour de cassation reste flou sur toutes ces questions. Les droits mentionnés ne peuvent être revendiqués qu’après la naissance (« dès la naissance »). Le décès du père a bien eu lieu avant la naissance, mais le préjudice reconnu par cet arrêté n’existe qu’à partir de la naissance.

Donc je ne vois pas trop quelles répercussions cela pourrait avoir.

MP
MP
il y a 7 années
Répondre  Z

D’accord avec Z.

Mettons-nous dans l’hypothèse que Mme. X ayant fait une fausse couche, Zachary X ne soit pas né.

Si la cour avait quand même accordé à Mme. X des dommages et intérêts en tant qu’ayant-droit
de l’enfant mort-né, il y aurait effectivement reconnaissance de la personnalité juridique pour l’enfant à naître.

Mais Zachary X étant né, il a, depuis sa naissance, subi un préjudice en tant qu’enfant orphelin de père et a, de ce fait (sa naissance) acquis des droits à réparations avec la personnalité juridique.
Il n’y a pas en l’espèce reconnaissance de sa personnalité juridique avant la naissance, puisqu’il est né. Pas plus d’ailleurs qu’un enfant mort-né d’un parent mort pour la France ne confère les droits de parent de pupille de la Nation au parent survivant.

Accorder la personnalité juridique à l’enfant à naître aboutirait à interdire de jure l’accouchement sous X. En effet, si l’enfant est déjà une personne lors de la grossesse, son accouchement ne peut plus se faire de façon anonyme, car une personne physique est toujours issue de parents, et ceux-ci lui doivent, aux termes de la loi, assistance. La loi ne pourrait pas permettre aux parents de se soustraire à leurs obligations légales.

Be careful with what you are wishing for.

Jean-Pierre DICKES
Jean-Pierre DICKES
il y a 7 années

Selon le vieil adage un enfant non né peut hériter infans conceptus pro nato habetur; ce qui signifie qu’un enfant conçu peut posséder avant la naissance ; son état lui donne des droits car il est un être vivant.
Mais j’ai bien peur que la décision du Conseil d’Etat visant à légaliser l’avortement pourra être opposé au jugement présenté avec art par M.Timmerman.Il s’agissait d’une femme qui avait perdu l’enfant qu’elle portait en son sein à la suite d’un accident provoqué par un Portugais ivre. Cette femme a été indemnisée pour ses blessures, pour sa voiture, pour son chien qui avait été blessé. Pour la perte de son enfant zéro sous le prétexte que l’enfant n’avait pas respiré.Il n’était ni humain de droit, ni un objet de droit ou un animal de droit. Il était un néant. Ce vide juridique persiste à ce jour au pays de Descartes.

toto
toto
il y a 7 années

« son état lui donne des droits car il est un être vivant. » Soyons précis dans ce que nous écrivons. Un embryon de poulet est aussi un être vivant. Il faut écrire « il est un être humain vivant ». Et c’est la qualité de personne humaine de l’embryon qui est niée par les promoteurs de la culture de mort.
Et ce qui dit MP sur l’accouchement sous X est inexact, puisque la mère garde ses droits sur l’enfant pendant les 2 mois de réflexion et ensuite elle accepte de le donner à l’adoption plénière. Et quand l’identité du père est inconnue, vous niez à l’enfant une personnalité juridique? Cela ne tient pas debout.
Les avorteurs ont tout fait pour demander la suppression de l’accouchement sous X qui sauvait 10 000 bébés dans les années 1970, et maintenant plus que 500 par an. 500 rescapés du génocide, cela leur paraît encore trop? Quels cinglés!

Saint-Plaix
Saint-Plaix
il y a 7 années

Pour la clarté de son propos, il me semble utile de souligner que le cas très intéressant évoqué ici par le Dr Dickès n’a rien à voir avec celui de la famille Abdallah X.
Ce qui montre au passage que les questions associées aux préjudices, reconnus ou non, subis par des individualités présentes à l’état de fœtus au moment des faits, sont beaucoup moins exceptionnelles qu’on le supposerait…
Cependant, la phrase essentielle dans cet arrêt de la cour de cassation- et qui doit faire froid dans le dos – n’a pas été suffisamment évoquée, quant aux implications qui en découlent:
« qu’ayant estimé que Zachary X… souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident du […], la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral « .
Autrement dit, une cour de justice est désormais systématiquement fondée à « caractériser » ce qui est par essence de l’ordre du ressenti personnel! La justice s’arroge donc mainteant le pouvoir de statuer sur la nature et sur l’état de sentiments de l’individu.
C’est une nouvelle marche franchie dans la « judicarisation » de la société, et dans la « mise aux normes » de l’individu par la jugeocratie… C’est très angoissant et cela mérite d’être suivi de très près!
Sur le fond, cette affaire n’en restera évidemment pas là car jamais les assureurs n’accepteront de se retrouver à l’avenir dans cette situation: ils vont mobiliser les tenants du « droit à l’avortement » qui verront certainement dans l’actuel développement de cette affaire une menace directe à son exercice.