Le blog juridique Dalloz consacre un article au Recours au délit de mise en danger d’autrui pour les organisateurs de rassemblements festifs en période d’état d’urgence sanitaire et principe d’interprétation stricte du droit pénal.

Nous avons demandé l’avis d’un juriste au sujet de cette menace. Voici sa réponse :

Quant au risque lui-même, il s’agit de celui d’être contaminé par le coronavirus. Or, pour entrer dans le champ de l’infraction de mise en danger d’autrui ce risque doit être un risque de mort ou de blessures graves.

S’agissant de blessures il n’a pas été fait état à ce jour de mutilation ou d’infirmité permanente des personnes atteintes par la maladie, y compris après passage en réanimation. S’agissant du risque de mort le taux de létalité, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes infectées connu et le nombre de décès, s’élève au 28 avril 2021 à 1,8 % dans la population prise dans son ensemble. Mais si l’on ne tient compte que de la population des 15-55 ans, autrement dit la plus susceptible de participer à ces évènements festifs, ce taux tombe à 0,09 %.

Avec un risque de transmission aussi faible et de mortalité aussi infime, il apparaît bien délicat d’étendre l’infraction de mise en danger d’autrui aux organisateurs de rassemblements festifs tout en se conformant à l’exigence de l’interprétation stricte de la loi pénale.

Par surcroît, même si la Cour de cassation s’est toujours refusée à conférer à l’acquiescement de la victime la valeur d’un fait justificatif exonérateur de responsabilité pénale, elle se réserve la possibilité de le faire au cas par cas (« Consentement de la victime », Dalloz.fr, sept. 2020).

Or, elle ne pourrait qu’être sensible au fait qu’ici les victimes de la mise en danger sont non seulement consentantes, mais participent activement et très volontiers à cette mise en danger, et ce d’autant que le danger en ce qui les concerne est infinitésimal.

Il n’est d’ailleurs pas anodin que la Chancellerie par la voix de sa direction des affaires criminelles et des grâces ait communiqué aux parquets une dépêche datée du 18 février 2021 non publiée au Journal officiel dans laquelle elle indique que, « sauf à démontrer des circonstances particulières qui doivent être qualifiées in concreto, quant à la vulnérabilité des participants par exemple, la qualification de mise en danger n’apparaît pas la plus adaptée en cas d’ouverture clandestine d’un restaurant ou d’organisation d’une fête en violation des règles fixées par le décret du 29 octobre 2020 ».

Il fait peu de doute que la Cour de cassation soit sous peu amenée à se pencher sur cette délicate question qui emportera des conséquences procédurales majeures ; car sans délit, pas de flagrance, pas de perquisition, pas de garde à vue.

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