C’est sur la demande d’un groupe de militants pro-vie que la juge Marta Aucar (province de Chaco, au nord de l’Argentine) a pris cette mesure. Le document fourni par les militants mentionne aussi l’article 75, paragraphe 23 de la Constitution de l’Argentine qui indique que les enfants, les femmes, les personnes “âgées” et handicapées doivent être spécialement protégées. Pour tout être humain raisonnant correctement, cela s’applique bien sûr aussi aux enfants à naître. La juge précise que l’avortement “restreint, sape, conteste, limite et altère le droit à la vie de l’enfant à naître qui est protégée par notre système légal depuis la conception”.

Les pro-vie mènent des actions pour obtenir des décisions judiciaires semblables dans d’autres provinces d’Argentine dans le but de sauver le plus d’enfants à naître possible et, qui sait, si la Cour suprême d’Argentine invalidait la loi votée fin décembre 2020, de les sauver durablement.

Par ailleurs, un procureur de Buenos Aires propose une mesure visant à protéger les droits constitutionnels des enfants à naître contre les empiètements du gouvernement. Il rappelle notamment que la loi est subordonnée à la Constitution et que le pouvoir judiciaire garantit les droits fondamentaux. Cela fait partie de son rôle de “protecteur de l’ordre constitutionnel”.

Et en France, se trouvera t’il enfin des juges pour contester la constitutionnalité de la “loi” Veil et des “lois” suivantes qui l’ont aggravé, en se basant notamment sur les articles 16, 16-1, 16-2 et 16-3du code civil qui sont toujours en vigueur:

Art. 16: La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.

Art. 16-1:

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Art. 16-2: Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

Art. 16-3:

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

 

En ce qui concerne l’article 16, la science et le bon sens ont clairement établi depuis des siècles que la vie humaine commençait à la conception de l’enfant.

En ce qui concerne l’art. 16-3, il est évident que l’avortement ne constitue manifestement pas une nécessité thérapeutique pour l’enfant à naître puisque, loin de le soigner, il le tue!

Non à l’avortement. Oui à la vie.

Que Dieu guérisse la France et les autres pays.

 

Gontran PAUME

 

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