L’usage profanatoire de la cathédrale de Metz pour présenter une équipe de handball féminine – et faire un appel du pied à l’Etat pour en solliciter le ravalement intérieur, ainsi qu’un nouvel orgue – n’a pas plu à tous les fidèles du diocèse concordataire de Metz, qui organisent une prière publique de réparation ce 17 septembre à 11 h.

Pour rappel, écrivait Riposte Catholique peu après l’événement : « la ville de Metz, sur sa page Facebook, se félicitait il y a quelques jours de la tenue d’un événement assez original : la présentation de l’équipe locale de handball féminin dans la cathédrale ! Plusieurs se demandaient si le diocèse de Metz, et son tout nouvel évêque, installé la veille seulement dans cette cathédrale, allaient réagir pour présenter leurs excuses à tous les fidèles catholiques heurtés par ce qui n’en rien moins qu’une profanation. Mais non ! Le site du diocèse relaie désormais l’événement et s’en félicite sous le titre “la grande messe du handball”  ! Le chanoine Dominique Thiry, au nom du chapitre cathédral, se réjouit de cette possibilité de montrer des jeunes femmes en tenue de sport arpenter l’église principale de notre diocèse« .

A noter que l’archevêque Mgr Ballot, jusque là à Chambéry, a été plus éclairé que son nom le laisse paraître et n’était pas présent à l’événement.

Hors des diocèses concordataires, l’article 13 de la loi de 1905 règle le problème – les édifices religieux antérieurs à 1905 [ou reconstruits en lieu et place d’édifices existants en 1905, par exemple suite à des dommages de guerre] sont affectés au culte, et s’ils ne le sont plus ou ils sont détournés de leur destination cultuelle, leur affectation au culte cesse. La loi interdit donc qu’un match de handball féminin, par exemple, ait lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris une fois restaurée.

« Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par arrêté préfectoral, sauf recours au Conseil d’Etat statuant au contentieux :

1° Si l’association bénéficiaire est dissoute :

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

3° Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d’entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

Dans les cinq cas ci-dessus prévus, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant pourra être prononcée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois cette désaffectation pourra être prononcée par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation« .

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