La décision de former un recours administratif : une démarche juridiquement fondée et ecclésialement cohérente

Sur le fond juridique, l’issue du recours est loin d’être garantie. Certes, le recours administratif suspend la stabilité juridique du décret du 2 juillet, mais il n’efface ni les faits matériels reprochés ni, en principe, les effets d’une éventuelle peine latae sententiae déjà encourue. En outre, plusieurs canonistes, dont Pierre Chaffard-Luçon, soulignent une difficulté préalable : si le décret a bien été approuvé par le pape in forma specifica, il pourrait ne pas être susceptible de recours, conformément à la jurisprudence romaine. Le texte publié par le dicastère ne permettant pas de trancher clairement cette question, une incertitude subsiste sur la recevabilité même de la procédure.

Cette fragilité juridique ne suffit cependant pas à disqualifier l’initiative de la Fraternité. Il serait difficile de lui reprocher d’utiliser les voies de droit que le Code de droit canonique met lui-même à la disposition des fidèles, en particulier les canons 1734 et suivants, alors même que ces dispositions ont précisément été instituées pour permettre la contestation des actes administratifs émanant de l’autorité ecclésiastique. La FSSPX ne demande donc pas une faveur exceptionnelle : elle exerce un droit dont l’Église reconnaît l’existence.

Un droit qui appartient à tout fidèle

Le recours administratif n’est pas une concession discrétionnaire de l’autorité romaine, mais une garantie juridique offerte à toute personne qui s’estime lésée par un acte administratif. Le communiqué de Menzingen souligne expressément que la Fraternité entend exercer « le droit que l’Église reconnaît à toute personne qui s’estime lésée par un acte administratif de demander sa rectification ».

Cette précision revêt une portée symbolique importante. Depuis plusieurs décennies, la FSSPX affirme qu’elle ne se considère ni extérieure à l’Église ni en rupture avec elle. Dès lors, renoncer d’emblée aux voies de recours reviendrait paradoxalement à agir comme si elle ne pouvait plus bénéficier des garanties offertes par le droit de l’Église. Former un recours manifeste au contraire qu’elle continue de se reconnaître justiciable de l’ordre juridique canonique et qu’elle demande à être traitée selon les règles que celui-ci prévoit.

Le recours exprime ainsi une conviction ecclésiologique autant qu’une stratégie procédurale : la Fraternité affirme qu’elle appartient suffisamment à l’Église pour pouvoir invoquer ses lois et demander leur application.

Enfin, ce recours est une réponse à l’accusation romaine de schisme tant il est vrai qu’un schismatique ne recourt pas au Saint-Siège, puisque de facto il ne reconnaît pas son autorité ni sa juridiction

Le précédent de 1975 : un souvenir qui justifie de persévérer

Le précédent de 1975 éclaire cette démarche sans la déterminer. Dans sa Lettre aux Amis et Bienfaiteurs n° 9 de septembre 1975 (1), Mgr Lefebvre relatait que le recours présenté contre la suppression de la Fraternité avait été interrompu avant même d’être examiné. Selon son témoignage, une lettre autographe du cardinal Villot avait ordonné au cardinal Staffa, président du Tribunal suprême de la Signature apostolique, d’empêcher toute poursuite de la procédure, tandis que l’audience sollicitée auprès de Paul VI lui était également refusée.

Aux yeux de nombreux membres de la Fraternité, cet épisode demeure l’exemple d’un recours privé de toute possibilité réelle d’aboutir pour des raisons davantage politiques que proprement juridiques. Pourtant, loin d’inciter aujourd’hui à l’abstention, ce précédent peut être invoqué en sens inverse.

En effet, si la Fraternité estime avoir alors subi un déni de justice, la cohérence consiste précisément à utiliser de nouveau les voies prévues par le droit. Si l’autorité romaine refuse une nouvelle fois d’instruire le recours ou le déclare irrecevable sans véritable examen, elle assumera publiquement cette décision et devra en exposer les motifs. Si, au contraire, le recours est examiné puis rejeté sur le fond, la procédure aura au moins permis une confrontation juridique explicite plutôt qu’une simple affirmation d’autorité.

Dans les deux hypothèses, la FSSPX pourra soutenir qu’elle a respecté les procédures de l’Église jusqu’à leur terme et qu’elle n’a pas refusé le dialogue juridique.

Une différence avec 1976 et 1988 qui peut se comprendre

Il est souvent rappelé que Mgr Lefebvre ne forma pas de recours contre sa suspens a divinis en 1976 ni contre les sanctions de 1988, considérant que l’issue était jouée d’avance. Ce précédent conduit certains observateurs à s’interroger sur la cohérence du choix actuel.

Cependant, les circonstances ont évolué. La direction actuelle de la Fraternité peut estimer que l’absence de recours lors des épisodes précédents a parfois été interprétée comme un refus des mécanismes juridiques de l’Église ou comme une acceptation implicite de l’absence de contradiction procédurale. En choisissant aujourd’hui de déposer un recours, elle adopte une stratégie différente sans nécessairement renier l’analyse de son fondateur.

Cette évolution répond également à un contexte canonique renouvelé. Depuis la réforme du droit administratif de l’Église et l’attention croissante portée aux garanties procédurales des fidèles, il apparaît plus naturel de faire valoir les moyens de droit disponibles, même lorsque les chances de succès semblent limitées.

Une démarche qui produit des effets même en cas d’échec

Enfin, la valeur du recours ne se mesure pas uniquement à sa probabilité de succès. Une procédure administrative produit également des effets institutionnels et historiques.

Elle oblige d’abord l’autorité compétente à se prononcer, à motiver sa décision et, le cas échéant, à préciser son interprétation des faits et du droit applicable. Cette motivation pourra nourrir ultérieurement les travaux des canonistes et des historiens, et servira de référence pour d’éventuelles discussions futures qui devront rester sur le plan strictement doctrinal.

Elle permet ensuite à la Fraternité de constituer un dossier juridique complet démontrant qu’elle n’a pas refusé les voies ordinaires de règlement des différends. Dans une controverse où la question de la communion ecclésiale est constamment débattue, cet élément n’est pas négligeable.

Enfin, vis-à-vis de ses propres membres, le recours manifeste que la Maison générale ne privilégie pas uniquement une logique d’affrontement, mais cherche également à défendre sa position dans le cadre du droit de l’Église. Même si l’issue devait être négative, cette démarche contribue à montrer que la Fraternité entend épuiser les moyens canoniques avant de tirer les conséquences d’une éventuelle décision définitive.

Ainsi, le recours administratif apparaît moins comme le pari d’une victoire judiciaire que comme l’affirmation d’un principe : celui selon lequel un fidèle, ou une communauté qui se considère pleinement catholique, ne doit pas renoncer par avance aux garanties procédurales que l’ordre juridique de l’Église met lui-même à sa disposition. Dans cette perspective, l’exercice du recours possède une portée juridique, institutionnelle et ecclésiologique qui dépasse largement la seule probabilité de son succès.

Un recours qui n’implique pas l’acceptation du droit canonique de 1983

L’argument avancé par certains membres de la « résistance » repose sur une confusion entre l’utilisation d’un droit positif et l’adhésion doctrinale à l’ensemble du système juridique dont il est issu.

La FSSPX n’a jamais soutenu qu’il serait illicite de faire usage des lois promulguées après le concile dès lors qu’elles ne sont pas contraires à la foi ou au bien commun de l’Église. En effet, Utiliser une loi n’est pas approuver tout le système.

En droit, il est banal qu’une personne conteste la légitimité d’une réforme tout en utilisant les voies de recours qu’elle prévoit. Ainsi, un citoyen peut estimer qu’une loi est mauvaise ou injuste sans renoncer aux procédures qu’elle met à sa disposition pour défendre ses droits. Il ne valide pas pour autant toute la politique du législateur. De la même manière, la FSSPX peut considérer que le Code de 1983 comporte des dispositions discutables sur le plan doctrinal ou ecclésiologique sans renoncer à exercer les droits procéduraux qu’il reconnaît. Elle a toujours affirmé que certaines dispositions du Code traduisent une ecclésiologie influencée par Vatican II et sont, à ce titre, critiquables.

Depuis des décennies, les responsables de la Fraternité citent le Code de 1983 lorsqu’il protège les droits des fidèles, la liberté de défendre la foi ou les garanties procédurales. En 1988 déjà, la défense de Mgr Lefebvre invoquait des canons du Code de 1983 pour soutenir l’existence d’un état de nécessité (notamment le canon 1323 et le canon 1324 relatifs aux causes excluant ou atténuant la peine). Personne n’en avait alors conclu que la Fraternité acceptait sans réserve tout le Code.

Si l’on affirme que le simple fait de déposer un recours signifie que la Fraternité accepte intégralement le Code de 1983, il faudrait alors admettre que toute personne qui utilise une disposition d’un texte juridique en accepte nécessairement l’ensemble. Or cette conclusion est manifestement excessive. Les juristes distinguent constamment entre la reconnaissance de l’existence d’une norme, l’usage des droits qu’elle confère et l’appréciation critique de son contenu.

Le recours administratif ne prouve absolument pas une adhésion globale au Code de 1983.

Il manifeste seulement que la FSSPX entend exercer un droit que l’autorité ecclésiastique elle-même a reconnu aux fidèles. C’est un argument ad hominem : vous avez établi une procédure ; nous demandons simplement qu’elle soit appliquée.

Cette démarche est compatible avec le maintien d’une critique de certaines dispositions du Code, tout comme il est possible de demander l’application d’une loi tout en contestant certains de ses fondements ou en souhaitant sa réforme.

Ainsi, contrairement à ce que suggère MessainLatino (MiL) – « la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X semble reconnaître la validité du Code de droit canonique de 1983″ – il n’en est rien, n’en déplaise aux contempteurs professionnels de ladite FSSPX qui devraient faire preuve d’un peu plus d’objectivité à défaut de discernement….

Christian LASSALE

(1) Mgr Marcel Lefebvre : « En ce qui concerne le recours auprès de la Signature apostolique : la dernière instance faite par mon avocat auprès des cardinaux qui forment le tribunal afin de connaître exactement quelle fut l’intervention du Pape dans le procès qui nous est fait, a été arrêtée dans son cours par une lettre autographe du cardinal Villot au cardinal Staffa, président du tribunal, lui enjoignant d’interdire tout recours » [La Porte Latine].

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