
L’abbé Hilaire Vernier, de la Fraternité Saint-Pierre, a proposé récemment trois arguments théologiques censés démontrer qu’il est « contraire au droit divin de sacrer un évêque contre la volonté du pape », même sans lui conférer aucune juridiction. Le troisième de ces arguments, qui donne son titre à l’article, affirme qu’« on ne peut pas séparer la réception de l’épiscopat catholique de l’appartenance au corps épiscopal dont le pape est la tête ».
L’objection est sérieuse, articulée, et mérite mieux qu’une fin de non-recevoir. Elle a le mérite de porter le débat sur son vrai terrain : non pas la sensibilité, non pas l’obéissance, mais la nature même de l’épiscopat et la structure de droit divin de l’Église. C’est précisément sur ce terrain que nous voulons répondre — en montrant que les textes convoqués, lus intégralement, disent l’inverse de ce qu’on leur fait dire, et que la Tradition bimillénaire de l’Église, la patristique et les grands théologiens contredisent la thèse d’une inséparabilité absolue entre le sacre et l’agrégation actuelle au corps de gouvernement.
I. Le témoin cité contre nous témoigne pour nous : ce que dit vraiment le Père Berto
L’abbé Vernier appuie tout son troisième argument sur une citation du Père Victor-Alain Berto, théologien privé de Mgr Lefebvre durant le concile. Voici ce qu’il retient :
« Au contraire un Évêque Sacré dans l’unité de l’Église, même s’il n’a actuellement aucune juridiction de pasteur ordinaire particulier […] fait partie du Corps épiscopal, parce que rien en lui ne contrarie la « vocation » des Prêtres du premier rang au gouvernement du peuple chrétien. »
Le problème est que ce passage, cité pour nous accabler, dit exactement le contraire de ce qu’on veut lui faire dire — pour peu qu’on lise ce qui l’entoure. Car Berto, dans les pages 243-244 de Pour la sainte Église romaine, ne pose pas une inséparabilité automatique entre le sacre et l’appartenance au Corps épiscopal. Il pose une distinction subtile que l’objection escamote.
Berto écrit, immédiatement avant le passage cité :
« Quel est donc celui de ces deux pouvoirs [de l’Ordre ou de la juridiction] qui opère formellement dans celui qui en est pourvu, l’agrégation au Corps épiscopal ? Nous pensons que c’est le pouvoir de gouvernement, non actuel, mais en tant qu’il est normalement associé au Sacre, en tant que le Sacre y donne « vocation » et que cette « vocation » n’est pas contrariée par le schisme, et dans la mesure où rien n’annule cette vocation. Évêque est celui qui a reçu le Sacre, fut-ce au sein du schisme […] ; mais alors il est Évêque sans être du Corps Épiscopal ; il a « vocation » pour en être en vertu de son sacre épiscopal, il n’en est pas à cause de son schisme […] parce que le schisme annule la vocation. »
Le raisonnement de Berto est donc conditionnel, non mécanique. Le sacre confère une « vocation » à faire partie du Corps épiscopal. Cette vocation devient effective sauf si quelque chose l’annule — et la seule chose qui l’annule, selon Berto lui-même, c’est le schisme. Autrement dit :
- Un évêque sacré sans schisme appartient au Corps épiscopal, même sans juridiction actuelle.
- Un évêque sacré avec schisme (par exemple un évêque qui se ferait sacrer pour ériger une hiérarchie parallèle et rompre avec le pape) est évêque sans être du Corps épiscopal.
Toute la question, donc, n’est pas « le sacre agrège-t-il au Corps épiscopal ? » — question à laquelle Berto répond : oui, par vocation, sauf annulation. La vraie question est : y a-t-il schisme ? Et c’est précisément le point que l’objection présuppose au lieu de le démontrer. Elle pose comme acquis ce qu’elle doit établir : que sacrer sans mandat contre la volonté du pape équivaut nécessairement au schisme qui « annule la vocation ».
Or Berto lui-même distingue soigneusement les deux cas. La Revue Sedes Sapientiæ, favorable à l’objection, l’a bien vu et l’a explicité : « le sacre conféré sans mandat pontifical et contrairement à la volonté du Souverain Pontife entraînerait le schisme seulement si l’évêque consécrateur avait la prétention d’assigner à l’évêque consacré un troupeau particulier, car en cela il ne se contenterait pas de désobéir mais usurperait le pouvoir du Pape et s’arrogerait une autorité qui n’est pas la sienne. »
Voilà le critère, énoncé par les adversaires eux-mêmes : le schisme naît de l’usurpation d’une juridiction, de la prétention à ériger une hiérarchie parallèle. C’est très exactement ce que Mgr Lefebvre a explicitement refusé de faire le 30 juin 1988 — il l’a dit dans le mandat lu ce jour-là : il ne donnait aucune juridiction, aucun diocèse, aucun troupeau propre, précisément pour ne pas constituer une Église parallèle. Le témoin cité contre nous fournit lui-même le critère de notre défense.
II. La distinction entre « corps épiscopal » et « ordre épiscopal » : ce que l’objection efface
L’abbé Vernier prend soin, en note, de distinguer le collège épiscopal du corps épiscopal. Il a raison de le faire. Mais il omet la distinction que Berto pose, et qui est décisive : celle entre le corps épiscopal (l’union morale de tous les évêques pourvus du pouvoir de juridiction, sous le pape, pour le gouvernement de l’Église) et l’ordre épiscopal (la réalité sacramentelle du pouvoir d’ordre reçu au sacre).
Berto est d’une clarté parfaite sur ce point, comme le rapporte la Fraternité Saint-Pie X :
« L’ensemble des sujets qui ont reçu le sacre ou qui ont mandat apostolique de le recevoir exige de constituer le corps du gouvernement de l’Église sous le Pontife romain, oui ; mais cela n’est pas vrai de chacun des sujets sacrés. Et d’autre part telle portion du troupeau peut être placée pour un temps plus ou moins long dans des circonstances particulières sous le gouvernement d’un sujet non consacré, lequel appartient de ce fait sans être évêque au corps épiscopal. »
Cette phrase pulvérise l’argument de l’inséparabilité absolue. Berto affirme deux choses que l’objection ne peut concéder sans s’effondrer :
- On peut être sacré sans appartenir formellement et actuellement au corps de gouvernement (« cela n’est pas vrai de chacun des sujets sacrés »).
- On peut appartenir au corps de gouvernement sans être sacré (le cas historique des abbés nullius, des vicaires capitulaires, des simples prêtres exerçant juridiction).
Si ces deux réalités existent — et elles existent, elles sont attestées dans toute l’histoire du droit canonique — alors le pouvoir d’ordre (le sacre) et l’appartenance actuelle au corps de gouvernement (la juridiction) sont réellement séparables. Non pas idéalement séparés, non pas normalement séparés, mais séparables en fait, comme la théologie classique l’a toujours enseigné.
L’objection répond : « à moins de soutenir qu’un évêque catholique sans juridiction puisse être successeur des apôtres au même titre qu’un évêque orthodoxe ». Mais c’est précisément là qu’il faut distinguer, et la distinction est classique : les évêques orthodoxes sont successeurs des apôtres matériellement (ils ont un sacre valide) mais non formellement, parce qu’ils sont dans le schisme — ils ont rompu la communion. Un évêque de la Tradition sacré sans juridiction mais sans rompre la communion, sans nier la primauté, sans ériger de hiérarchie parallèle, reconnaissant le pape comme pape, priant pour lui au canon de la messe, n’est justement pas dans la situation de l’évêque orthodoxe. La différence n’est pas la juridiction : elle est la communion, c’est-à -dire l’absence de schisme.
III. Le choix des évêques est-il de droit divin ?
Tout l’édifice de l’abbé Vernier repose sur une prémisse : que le pouvoir de désigner qui sera sacré, réservé au pape, est de droit divin. Il cite Ad Apostolorum Principis de Pie XII (1958), et affirme que « les sacrés canons » y expriment le droit divin.
Mais l’abbé Jean-Michel Gleize, théologien de la FSSPX, a montré ce que l’objection préfère taire : dans tous les textes où Pie XII parle de la consécration sans mandat comme contraire au droit divin, il s’agit du sacre conféré avec juridiction. Le passage même d’Ad Apostolorum Principis qualifie l’atteinte de « contra jus fasque » — expression qui distingue le jus (droit humain, ecclésiastique) du fas (droit divin). Ce qui est de droit divin, c’est que le gouvernement de l’Église relève du pape et de lui seul ; ce n’est pas la modalité par laquelle on désigne les hommes à sacrer.
Et ici, l’histoire de l’Église est un témoin qu’on ne peut récuser. Durant tout le premier millénaire, le « mandat apostolique » romain pour le sacre des évêques n’existait pas. La Revue Sedes Sapientiæ elle-même, dans son étude accusant la FSSPX d’usurpation, le reconnaît noir sur blanc : « Durant le premier millénaire de l’Église, la désignation était faite ordinairement par les évêques de la Province. Le « mandat apostolique » n’existait pas. »
Les évêques étaient élus par le clergé et le peuple local, puis consacrés par les évêques de la province, souvent sans que Rome fût même informée. Ce n’est qu’à partir de la réforme grégorienne, puis surtout des papes d’Avignon, que le Saint-Siège s’est progressivement réservé la nomination des évêques latins. Le canon 953 du Code de 1917, invoqué par l’objection, codifie une discipline récente à l’échelle de l’histoire de l’Église, et par nature réformable — comme le prouve le fait qu’elle a effectivement varié.
Or ce qui est de droit divin est immuable. Une discipline qui a changé, qui n’a pas existé pendant mille ans, qui varie encore aujourd’hui selon les Églises orientales unies (où l’élection revient au synode patriarcal, Rome ne faisant que confirmer), ne peut pas être de droit divin. Ce qui varie n’est pas divin ; ce qui est divin ne varie pas. La réservation pontificale de la désignation des évêques est une loi ecclésiastique éminemment sage, protectrice de l’unité — mais une loi ecclésiastique. Et une loi ecclésiastique, par principe, cède devant la nécessité : necessitas non habet legem, la nécessité n’a pas de loi. C’est un axiome de tout le droit canonique, inscrit dans le canon 1323 comme dans la tradition morale de saint Alphonse.
L’objection le sent si bien qu’elle est obligée, pour tenir, de hausser la discipline canonique au rang de droit divin. C’est là que se joue tout le débat — et c’est là que l’objection est la plus faible, car elle doit contredire l’histoire de mille ans de l’Église.
IV. Le témoignage de la patristique
L’objection affirme qu’« on ne trouve aucune référence magistérielle ou théologique antérieure au dernier concile affirmant qu’il ne serait pas contraire au droit divin de sacrer un évêque contre la volonté du pape ». Retournons l’argument : on ne trouve pas davantage, dans la patristique, l’idée que la validité et la légitimité de l’épiscopat dépendraient d’un mandat romain préalable — pour la simple raison que ce mandat n’existait pas.
Le cas le plus éclatant est celui de saint Eusèbe de Samosate (†379), que l’Église honore comme martyr le 21 juin. Durant la persécution arienne, alors que la quasi-totalité des sièges d’Orient étaient occupés par des hérétiques et que le pouvoir impérial soutenait l’arianisme, Eusèbe parcourut les Églises d’Orient, déguisé en soldat, pour y ordonner des prêtres et sacrer des évêques catholiques fidèles à Nicée, dans des diocèses sur lesquels il n’avait aucune juridiction propre. Théodoret de Cyr le rapporte dans son Histoire ecclésiastique (livre V) non pour le blâmer, mais pour le louer comme un héros de la foi.
On objectera — et la Revue Sedes l’a fait — qu’Eusèbe agissait dans le cadre du droit provincial d’Antioche et sous son patriarche légitime Mélèce. Soit. Mais cet argument scie la branche sur laquelle l’objection est assise : il reconnaît que, dans l’Église primitive, la légitimité d’un sacre se mesurait à la communion de foi et au droit de la province, non à un mandat romain. Eusèbe n’a jamais demandé la permission de Rome. Sa légitimité venait de son insertion dans l’épiscopat catholique et de sa fidélité à la foi de Nicée, contre une hiérarchie officielle défaillante. C’est précisément l’analogie que la Tradition revendique : agir pour la foi, dans la communion de l’Église universelle, quand la hiérarchie environnante fait défaut — sans usurper de siège ni rompre l’unité.
Saint Athanase lui-même, chassé cinq fois de son siège, ordonnant et soutenant des évêques nicéens à travers tout l’Orient pendant que le pape Libère fléchissait et que « le monde entier gémit de se retrouver arien » (saint Jérôme), incarne cette vérité fondamentale : dans la crise, la foi et la communion priment la régularité administrative. Les Pères n’ont pas attendu que la machine hiérarchique fonctionne parfaitement pour transmettre la foi et le sacerdoce.
V. Ce que réclame vraiment le salut des âmes
L’objection reproche à la Tradition de faire du « salut des âmes » un principe qui autoriserait à « commettre un péché », transformant lex suprema en licence. C’est une caricature. Personne ne prétend que la nécessité autorise le péché — elle ne le peut jamais. Ce qu’elle autorise, c’est de suspendre l’application d’une loi purement ecclésiastique quand cette application, dans des circonstances non prévues par le législateur, irait contre la fin même pour laquelle la loi a été portée.
Le canon 1752, cité par l’objection elle-même, place le salus animarum comme « loi suprême » de l’Église. Ce n’est pas une trouvaille lefebvriste : c’est le dernier mot du Code de droit canonique. Suárez, saint Alphonse, Cajetan, toute la tradition des moralistes enseignent qu’une loi ecclésiastique n’oblige pas contra rationem legislatoris, contre l’intention du législateur, dans un cas de nécessité grave. Le législateur suprême de l’Église — le Christ — n’a certainement pas voulu que la discipline de la nomination épiscopale, faite pour protéger le troupeau, serve à en priver ce troupeau, en pleine crise, des évêques nécessaires pour lui transmettre un sacerdoce et des sacrements intègres.
Quant au dogme hors de l’Église point de salut, l’objection le brandit comme si la Tradition prétendait que le salut passait exclusivement par les prêtres de la FSSPX. C’est un homme de paille. Nul ne le soutient. Ce que soutient la Tradition est infiniment plus modeste et plus catholique : il faut à l’Église, en tout temps, des évêques pour ordonner des prêtres, et des prêtres pour donner les sacrements et enseigner la foi intègre. Les sacres ne visent pas à ériger une secte du salut ; ils visent à garantir que, demain comme hier, il y aura des mains consacrées pour transmettre ce que l’Église a reçu. C’est un acte pour l’Église, non contre elle.
Conclusion : l’inséparabilité invoquée est une pétition de principe
Reprenons. L’objection affirme qu’on ne peut séparer l’évêque du Corps épiscopal dont le pape est la tête. Nous répondons, textes en main :
Le Père Berto, qu’elle cite, enseigne que le sacre donne vocation au Corps épiscopal, laquelle n’est annulée que par le schisme — et qu’un évêque peut être sacré sans être actuellement du Corps épiscopal de gouvernement. La séparabilité est donc admise par le témoin même de l’objection.
Le schisme, de l’aveu des adversaires, naît de l’usurpation de juridiction et de l’érection d’une hiérarchie parallèle — ce que Mgr Lefebvre a explicitement refusé. Il n’y a schisme ni dans l’intention, ni dans l’acte, dès lors qu’aucun siège n’est usurpé, que la primauté est reconnue, que le pape est nommé au canon.
La réservation au pape du choix des hommes à sacrer est de droit ecclésiastique, non de droit divin : elle n’a pas existé pendant tout le premier millénaire, elle varie encore selon les rites, et ce qui varie n’est pas immuable. Une loi ecclésiastique cède devant la nécessité grave.
La patristique — Eusèbe de Samosate, Athanase — montre des saints transmettant l’épiscopat catholique dans la nécessité, sans mandat romain, honorés par l’Église pour cela.
Le salut des âmes, loi suprême inscrite au canon 1752, n’autorise aucun péché, mais commande de ne pas appliquer une discipline humaine contre sa propre fin, en pleine crise de l’Église.
Il ne s’agit donc pas de séparer l’évêque du pape. Il s’agit de refuser de séparer l’évêque de la foi et de la communion, tout en constatant que la crise a rompu, de fait, le fonctionnement ordinaire de la hiérarchie. Les évêques de la Tradition ne sont pas contre la tête ; ils sont, sans juridiction et sans prétention, au service du Corps tout entier, dans l’attente du jour où l’Église romaine, redevenue pleinement elle-même, reconnaîtra qu’ils n’ont fait que garder le dépôt.
Xavier Celtillos





